Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret no 2010-1441 du 22 novembre 2010 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Champagne »

NOR : AGRT0929479D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;

Vu le règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 modifié fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-1, L. 214-1 et L. 214-2 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV de son livre VI ;

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d’origine ;

Vu les avis de l’organisme de défense et de gestion du vin de Champagne (syndicat général des vignerons de la Champagne) en date du 14 octobre 2009 et du 22 mars 2010 et la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d’origine relative aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l’Institut national de l’origine et de la qualité en date du 25 mars 2010 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er.− Le cahier des charges portant dispositions particulières pour l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » annexé au présent décret est homologué.

Art. 2. − Ce cahier des charges peut être modifié dans les conditions prévues par les articles L. 641-6 et

L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime.

Art. 3. − Sont abrogés :

l’article 16, les alinéas 1 à 3, 9 à 14 et 16 à 17 de l’article 17 et les articles 18 à 21 de la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d’origine ;
le décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » ;
le décret du 17 octobre 1952 concernant l’indication du millésime des vins à appellation d’origine contrôlée « Champagne » ;
le décret du 17 janvier 1978 concernant la densité des plantations, les modes de conduites et les méthodes de tailles des vignes destinées à la production des vins à appellations d’origine contrôlées « Champagne » et « Coteaux champenois ».

Art. 4. − La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 2010.

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,

BRUNO LE MAIRE

La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

CHRISTINE LAGARDE

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,

FRANÇOIS BAROIN

ANNEXE

CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE « CHAMPAGNE »

Ier

CHAPITRE

I. – Nom de l’appellation

Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Champagne », reconnue initialement par le décret du 29 juin 1936, les vins répondant aux dispositions du présent cahier des charges ainsi qu’aux dispositions de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine.

II. – Dénominations géographiques, indication du millésime, mentions complémentaires

a) Les vins peuvent être présentés avec l’indication du millésime sous réserve du respect des conditions de production fixées pour les vins millésimés dans le présent cahier des charges.

b) En vertu des usages locaux, loyaux et constants, le nom de l’appellation peut être complété par les mentions « grand cru » et « premier cru » pour les vins issus de raisins récoltés sur le territoire des communes suivantes du département de la Marne : Ambonnay, Avize, Ay, Beaumont-sur-Vesle, Bouzy, Chouilly, Cramant, Louvois, Mailly-Champagne, Le Mesnil-sur-Oger, Oger, Oiry, Puisieulx, Sillery, Tours-sur-Marne, Verzenay et Verzy.

c) En vertu des usages locaux, loyaux et constants, le nom de l’appellation peut être complété par la mention « premier cru » pour les vins issus de raisins récoltés sur le territoire des communes suivantes : Avenay-Val-d’Or, Bergères-lès-Vertus, Bezannes, Billy-le-Grand, Bisseuil, Chamery, Champillon, Chigny-lès-Roses, Coligny (Val-des-Marais), Cormontreuil, Coulommes-la-Montagne, Cuis, Cumières, Dizy, Ecueil, Etrechy, Grauves, Hautvillers, Jouy-lès-Reims, Ludes, Mareuil-sur-Ay, Les Mesneux, Montbré, Mutigny, Pargny-lès-Reims, Pierry, Rilly-la-Montagne, Sacy, Sermiers, Taissy, Tauxières, Trépail, Trois-Puits, Vaudemanges, Vertus, Villedommange, Villeneuve-Renneville, Villers-Allerand, Villers-aux-Nœuds, Villers-Marmery, Voipreux et Vrigny.

III. – Couleur et types de produit

L’appellation d’origine contrôlée « Champagne » est réservée aux vins mousseux blancs ou rosés.

IV. – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration des vins, incluant l’élevage et le conditionnement sont assurés sur les territoires délimités par l’article 17 de la loi du 6 mai 1919, sous réserve des dispositions suivantes :

dans l’arrondissement de Vitry-le-François (département de la Marne), l’aire parcellaire délimitée est celle approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance des 7 et 8 novembre 1990 et dont les plans sont déposés dans les mairies concernées ;
dans les communes suivantes du département de l’Aube : Arsonval, Cunfin, Dolancourt, Jaucourt, l’aire parcellaire délimitée est celle approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances des 23 juin 1994, 8 septembre 1994 et 19 mai 1995 et dont les plans sont déposés dans les mairies des communes concernées ;
dans les communes suivantes du département de l’Aube : Brienne-le-Château, Epagne, Précy-Saint-Martin et Saint-Léger-sous-Brienne et dans les communes suivantes du département de la Marne : Esclavolle-Lurey, Potangis, Saint-Quentin-le-Verger et Villiers-aux-Corneilles, aucune parcelle n’a été retenue conformément aux décisions du comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance des 23 et 24 juin 1994, 7 et 8 septembre 1994, 18 et 19 mai 1995 et 6 et 7 septembre 1995 ;
dans les communes suivantes du département de l’Aube : Marcilly-le-Hayer et La Villeneuve-au-Châtelot, aucune parcelle n’a été retenue conformément à la décision du comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance du 10 septembre 1997 ;
dans la commune du département de la Marne de Fontaine-sur-Ay, l’aire parcellaire délimitée est celle approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance des 9 et 10 septembre 1999 et dont les plans sont déposés dans la mairie de la commune concernée ;
dans les communes suivantes du département de la Marne : Corfélix, Corrobert, Le Thoult-Trosnay, Verdon, Reuves et Broussy-le-Petit, aucune parcelle n’a été retenue conformément à la décision du comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en séance des 5 et 6 septembre 2001.

V. – Encépagement

1o Encépagement : Les vins sont issus exclusivement des cépages arbane B, chardonnay B, meunier N, petit meslier B, pinot

blanc B, pinot gris G et pinot noir N.

2o Règles de proportion à l’exploitation :

Pas de disposition particulière.

VI. – Conduite du vignoble

1o Modes de conduite :

a) Densité de plantation.

Les vignes sont plantées avec un écartement entre les rangs qui ne peut être supérieur à 1,50 mètre.

L’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,50 mètre.

La somme de l’écartement entre les rangs et de l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 2,50 mètres.

b) Règles de taille.

On entend par « œil franc » un bourgeon séparé de l’empattement du sarment ou « couronne », quelle que

soit la longueur du mérithalle.

Tout chevauchement entre pieds ainsi que toute superposition de branches à fruits est interdit.

Le nombre d’yeux francs est inférieur ou égal à 18 yeux par mètre carré.

La taille est effectuée au plus tard avant le stade phénologique (F) (12 de Lorentz), soit quatre feuilles

étalées. Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :

TAILLE DITE « TAILLE CHABLIS »
Description a) La taille en Chablis comprend une charpente au plus par 0,30 mètre. b) Chacune des charpentes porte un prolongement à fruits à son extrémité. c) Soit un courson de remplacement dit « rachet » ou « crochet », taillé à 2 yeux francs maximum est laissé à la base de la souche, soit un courson de rajeunissement, dit « rentrure », taillé à 2 yeux francs maximum, est laissé sur une des charpentes.
Exigences particulières a) Le prolongement à fruit est taillé : – avec un maximum de 4 yeux francs pour les cépages pinot blanc B, pinot gris G et pinot noir N ; – avec un maximum de 5 yeux francs pour les cépages arbane B, chardonnay B, meunier N, petit meslier B. b) L’installation des souches doit être telle que le bourgeon situé à l’extrémité des prolongements se trouve à une hauteur maximale de 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol.
Disposition particulière Les vignes plantées avec le cépage meunier N et avec un écartement sur le rang supérieur à 1,20 mètre peuvent être conduites avec 3 charpentes portant chacune un prolongement à fruit, couché sur un fil et taillé avec un maximum de 6 yeux francs.
TAILLE EN CORDON (DE ROYAT)
Description Une seule charpente horizontale est établie, sans limitation de longueur, à hauteur maximale de 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol.
TAILLE EN CORDON (DE ROYAT)
Exigences particulières a) Les coursons sont espacés de 0,15 mètre au minimum et taillés à : 2 yeux francs pour les cépages pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N et meunier N ; 3 yeux francs pour les cépages arbane B, chardonnay B et petit meslier B. b) Le courson de remplacement dit « rachet », à la base du cordon, est taillé à 2 yeux francs. c) Le prolongement est taillé à : 4 yeux francs pour les cépages pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N ; 5 yeux francs pour les cépages arbane B, chardonnay B, meunier N, petit meslier B.
Dispositions particulières a) Le lancement du cordon peut être fait en une ou plusieurs fois. b) Dans le cas de rajeunissement progressif au moyen d’un jeune bois, mais sans suppression de la vieille charpente, ce jeune bois est palissé le long de celle-ci. Les coursons le nécessitant sont supprimés sur la vieille charpente afin qu’il n’y ait pas superposition ou juxtaposition entre les pousses des deux charpentes et sous réserve que le rajeunissement ne soit pas renouvelé chaque année sur le même pied. c) L’établissement d’une charpente en sens opposé à celle primitivement existante (dit « retour »), et destiné à combler un vide accidentel, est possible sous réserve de ne pas donner lieu à un lancement de jeune bois renouvelé chaque année. d) Le pourcentage annuel de rajeunissement ne doit pas dépasser 20 % des pieds d’une même parcelle.
TAILLE DE LA VALLÉE DE LA MARNE
Description a) Les vignes sont taillées avec : – un courson à 3 yeux francs maximum par pied ; – une baguette lancée sur le courson de l’année précédente et portant 9 yeux francs maximum ; – un prolongement (à fruits) établi à l’extrémité de la baguette de l’année précédente et portant 6 yeux francs maximum. b) Le prolongement à fruits est lié horizontalement à une hauteur maximale de 0,50 mètre au-dessus du niveau du sol.
Exigences particulières Cette technique de taille n’est autorisée que pour le cépage meunier N.
Dispositions particulières a) Lorsque le lancement d’une nouvelle baguette n’est pas pratiqué chaque année, une des deux charpentes peut porter un courson de rajeunissement, dit « rentrure », taillé à 2 yeux francs maximum. Le courson à la base du pied est alors taillé à 3 yeux francs maximum. b) Lors du rajeunissement total d’une des deux charpentes, le lancement pris sur le courson est taillé à 8 yeux francs maximum. Les prolongements à fruits sont liés horizontalement à une hauteur maximale de 0,50 mètre au-dessus du niveau du sol.
TAILLE GUYOT SIMPLE ET GUYOT DOUBLE
Description a) Les vignes sont taillées : – en taille Guyot simple avec un courson à 3 yeux francs maximum et un long bois à 10 yeux francs maximum ; – en taille Guyot double avec au plus 2 coursons à 2 yeux francs maximum et au plus 2 longs bois à 8 yeux francs maximum dont 6 au maximum sont disposés sur le fil en position horizontale. b) Les longs bois sont liés à une hauteur maximale de 0,50 mètre au-dessus du niveau du sol.
Exigence particulière Pas de disposition particulière.
Dispositions particulières Pas de disposition particulière.

La taille en cordon permanent et la taille Guyot asymétrique sont également autorisées comme des variations des autres tailles ci-dessus mentionnées.

c) Règle de palissage.

Le système de palissage est en place au plus tard l’année d’entrée en production en appellation d’origine contrôlée.

d) Liage.

Le liage est achevé avant le stade phénologique (I) (23 de Lorentz) dit « floraison » et est mis en cohérence avec le système de taille adopté.

e) Relevage.

Le relevage des brins maintenus par des fils est obligatoire. Il est réalisé au plus tard au stade phénologique (L) (stade 33 de Lorentz) dit « fermeture de la grappe ».

f) Hauteur de feuillage. La hauteur de feuillage palissé, après rognage, est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs. Elle est mesurée entre le fil lieur et la limite supérieure de rognage.

g) Seuil de manquants.

Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article D. 644-22 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20 %.

h) Etat cultural de la vigne.

Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.

2o Autres pratiques culturales :

Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :

a) L’enherbement permanent des tournières est obligatoire ;

b) L’utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d’épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange, est interdite.

3o Irrigation :

L’irrigation est interdite.

VII. – Récolte, transport et maturité du raisin

1o Récolte :

a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 644-24 du code rural et de la pêche maritime.

Une date de fin de cueillette est fixée par arrêté préfectoral sur proposition des services de l’Institut national

de l’origine et de la qualité, après avis de l’organisme de défense et de gestion.

b) Dispositions particulières de récolte.

Tout moyen ne permettant pas la récolte de grappes de raisin entières est interdit.

c) Dispositions particulières de transport de la vendange.

Les raisins doivent être transportés entiers jusqu’aux installations de pressurage.

Les paniers, caisses et cagettes utilisés pour le transport des raisins du lieu de la cueillette jusqu’à l’installation de pressurage comportent au fond et sur tous les côtés des orifices permettant l’écoulement rapide et complet du jus dans l’attente du pressurage.

2o Maturité du raisin :

a) Richesse en sucre des raisins.

Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 143 grammes par litre de moût.

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.

c) Titre alcoométrique volumique acquis.

Pas de disposition particulière.

VIII. – Rendements. – Entrée en production

1o Rendement : Le rendement visé à l’article D. 644-25 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 10 400 kilogrammes

de raisins à l’hectare.

2o Rendement butoir :

Le rendement butoir visé à l’article D. 644-25 du code rural et de la pêche maritime est fixé à

15 500 kilogrammes de raisins à l’hectare.

3o Rendement maximum de production :

Pas de disposition particulière.

4o Entrée en production des vignes :

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de

jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

5 Dispositions particulières :

a) Vins blancs et vins rosés obtenus par pressurage direct, sans macération ni saignée.

Les vins de base destinés à l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 102 litres de moûts débourbés pour 160 kilogrammes de raisins mis en œuvre.

Les bourbes résultant du pressurage sont extraites dans une proportion comprise entre 1 % et 4 % de la quantité de moûts débourbés. Elles font l’objet d’un retrait sous contrôle ou sont détruites par distillation avant le 15 décembre de l’année de la récolte.

Les moûts destinés à l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée

sont débourbés préalablement à toute sortie du centre de pressurage.

b) Vins rouges et vins rosés de macération ou de saignée.

Les vins de base destinés à l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 102 litres de vins pour 160 kilogrammes de raisins mis en œuvre.

Les vins de presse obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum autorisé sont assimilés aux « rebêches ».

c) Prise en charge au compte de l’appellation d’origine contrôlée.

Les vins sont pris en charge au compte de l’appellation d’origine contrôlée, et au plus tard lors de la souscription de la déclaration de récolte, à raison de 98,5 % de leur volume.

d) Taux de rebêches.

Le taux de rebêches visé à l’article D. 644-34 du code rural et de la pêche maritime est un minimum d’extraction compris entre 0 % et 10 % de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l’appellation d’origine contrôlée.

Ces rebêches font l’objet d’un envoi en distillerie avant le 15 décembre de l’année suivant celle de la récolte. Toutefois, elles peuvent servir à l’obtention d’une liqueur à l’intérieur de l’aire géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne ».

IX. – Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1o Dispositions générales :

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Tout opérateur assure une sélection qualitative parmi l’intégralité des volumes de vins qu’il détient et qui ont été élaborés selon les dispositions fixées pour l’appellation d’origine contrôlée « Champagne ».

b) Les récoltants ou élaborateurs ayant le droit de donner à leurs vins mousseux l’appellation d’origine « Champagne » devront emmagasiner, manipuler et complètement manutentionner leurs vendanges et leurs vins, y compris les volumes produits en dépassement du rendement annuel autorisé et, pour les récoltants, les vins de rebêches, dans des locaux séparés sans aucune communication autre que par la voie publique, avec tous locaux contenant des vendanges ou vins auxquels ne s’appliqueront pas les règles relatives aux appellations d’origine contrôlée « Champagne », « Coteaux champenois » ou « Rosé des Riceys ».

c) Réception et pressurage.

La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu du pressurage et d’encuvage.

Les raisins destinés à l’élaboration des vins blancs et vins rosés obtenus par pressurage direct, sans macération ni saignée, sont versés entiers dans le pressoir.

Les installations de pressurage répondent aux dispositions présentées dans les tableaux ci-après.

L’ouverture, l’extension ou la modification d’une installation de pressurage donne lieu à habilitation avant l’entrée en activité de l’installation.

Tout nouveau centre de pressurage est habilité au titre d’un agrément qualitatif. De même, tout pressoir nouvellement installé répond aux exigences de l’agrément qualitatif.

Toutefois, l’utilisation de pressoirs répondant aux exigences de l’agrément simple est autorisée pour quatre récoltes successives lors du changement de lieu d’implantation d’un centre de pressurage existant équipé desdits pressoirs. Au-delà de ce délai, le centre de pressurage est équipé de pressoirs répondant aux exigences de l’agrément qualitatif.

Tout matériel prototype de pressurage est soumis à une période probatoire afin de s’assurer qu’il répond aux exigences de l’agrément.

Dans les tableaux suivants :

Les colonnes « Habilitation au titre de l’agrément simple » et « Habilitation au titre de l’agrément qualitatif » précisent les règles à respecter en fonction de chaque critère.

Les éléments cités en italique et entre parenthèses ne définissent pas une règle pour l’habilitation et pour le critère précisé, mais sont des recommandations.

CRITÈRES LIÉS au pressoir RÈGLES À RESPECTER pour l’habilitation au titre de l’agrément simple RÈGLES À RESPECTER pour l’habilitation au titre de l’agrément qualitatif
Implantation du ou des pressoirs Local couvert Local couvert
CRITÈRES LIÉS au pressoir RÈGLES À RESPECTER pour l’habilitation au titre de l’agrément simple RÈGLES À RESPECTER pour l’habilitation au titre de l’agrément qualitatif
Capacité du ou des pressoirs par rapport à la quantité annuelle de vendange pressurée (sur la base du nombre réel de jours de vendange revendiqué sur le carnet de pressoir) 5 tours par jour par pressoir en moyenne (6 si fonctionnement 24 heures sur 24) 4 tours par jour par pressoir en moyenne (6 si fonctionnement 24 heures sur 24)
Nombre de marcs par jour à ne pas dépasser 7 tours au maximum par 24 heures de fonctionnement par pressoir 7 tours au maximum par 24 heures de fonctionnement par pressoir
Taille individuelle du ou des pressoirs 2 000 kilogrammes à 12 000 kilogrammes (avec 2 000 kilogrammes = 3,5 mètres cube minimum) Pas de pressoir de 12 000 kilogrammes en fonctionnement seul 2 000 kilogrammes à 12 000 kilogrammes (avec 2 000 kilogrammes = 3,5 mètres cube minimum) Pas de pressoir de 2 000 kilogrammes en fonctionnement seul si plus de 80 000 kilogrammes de vendange pressurée par an Pas de pressoir de 12 000 kilogrammes en fonctionnement seul
Type Tout pressoir référencé au titre de l’agrément simple Tout pressoir référencé au titre de l’agrément qualitatif
Conduite du pressoir Pas de disposition particulière Console automatique (sauf pour pressoirs traditionnels)
Visualisation à partir du poste de pressurage : – du niveau écoulé – du débit d’écoulement Obligatoire Pas de disposition particulière Obligatoire Obligatoire
CRITÈRES LIÉS au chargement du pressoir RÈGLES À RESPECTER pour l’habilitation au titre de l’agrément simple RÈGLES À RESPECTER pour l’habilitation au titre de l’agrément qualitatif
Dispositif de pesée adapté Obligatoire (Contrat d’entretien) Obligatoire (Contrat d’entretien)
Aire de stockage Couverte obligatoirement (Pas de gerbage des palettes) Couverte obligatoirement (Pas de gerbage des palettes)
Hauteur de chute des raisins 2 mètres maximum au-dessus du pressoir (La plus faible possible) 1 mètre maximum au-dessus du pressoir (La plus faible possible)
Tapis à raisins Interdit Interdit
Quantité de raisins Un pressoir est chargé en une seule fois avec la quantité de raisins correspondant à sa capacité. Le chargement avec une quantité inférieure est exceptionnel Un pressoir est chargé en une seule fois avec la quantité de raisins correspondant à sa capacité. Le chargement avec une quantité inférieure est exceptionnel
CRITÈRES LIÉS au fractionnement et au débourbage RÈGLES À RESPECTER pour l’habilitation au titre de l’agrément simple RÈGLES À RESPECTER pour l’habilitation au titre de l’agrément qualitatif
Fractionnement des jus (voir tableau ci-après relatif à la définition du fractionnement) Tout pressoir dispose de son propre dispositif de fractionnement des moûts (3 récipients de mesure sous chaque pressoir) Tout pressoir dispose de son propre dispositif de fractionnement des moûts (3 récipients de mesure sous chaque pressoir)
Dispositif de sulfitage Selon modalités de fractionnement (tableau ci-après) Selon modalités de fractionnement (tableau ci-après)
Volume total de la cuverie de débourbage par rapport à la capacité moyenne de pressurage journalière 1,2 fois minimum (voir mode de calcul dans tableau ci-après) (Si supérieur)
Capacité individuelle par cuve et par rapport à la capacité totale de pressurage en hectolitres de cuvée 2 fois maximum (200 hl maximum) 1 fois (200 hl maximum)
CRITÈRES LIÉS au fractionnement et au débourbage RÈGLES À RESPECTER pour l’habilitation au titre de l’agrément simple RÈGLES À RESPECTER pour l’habilitation au titre de l’agrément qualitatif
Nature des cuves Sauf fer nu et plastique non alimentaire Dispositif de soutirage minimum (coude décanteur) (Sauf ciment nu et plastique) (Cuves fermées)
Epalement des cuves de débourbage Obligatoire Obligatoire
Transfert des moûts (du pressoir à la citerne ou à la cuverie de fermentation) Pas de disposition particulière 2 pompages maximum (3 si assemblage de moûts débourbés)
Accessibilité de la cuverie de débourbage pour les citernes de transport des moûts Pas de disposition particulière (4 marcs minimum)
Distance moyenne entre la cuverie de débourbage et la citerne de transport Pas de disposition particulière (25 mètres maximum)
CRITÈRES LIÉS à l’hygiène RÈGLES À RESPECTER pour l’habilitation au titre de l’agrément simple RÈGLES À RESPECTER pour l’habilitation au titre de l’agrément qualitatif
Aire de stockage et de pressurage Revêtement étanche Sol nu interdit Revêtement étanche Sol nu interdit
Nettoyage possible (point d’eau minimum) : – du pressoir – du sol – des cuves de fractionnement – des cuves de débourbage – des caisses à vendange Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Laveuse de caisses obligatoire
Appréciation générale sur l’hygiène du centre de pressurage Obligatoire Obligatoire
CRITÈRES LIÉS à la prise en charge des effluents vinicoles RÈGLES À RESPECTER pour l’habilitation au titre de l’agrément simple RÈGLES À RESPECTER pour l’habilitation au titre de l’agrément qualitatif
L’opérateur démontre la prise en charge des effluents vinicole Obligatoire (pour les nouveaux centres de pressurage) Obligatoire à compter de la récole 2012 pour les centres habilités à la date d’homologation du présent cahier des charges Obligatoire (pour les nouveaux centres de pressurage) Obligatoire à compter de la récole 2012 pour les centres habilités à la date d’homologation du présent cahier des charges

d) Fermentation malolactique.

Pas de disposition particulière.

e) Normes analytiques.

Les vins présentent, après prise de mousse, une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 10 grammes par litre.

f) Pratiques œnologiques et traitements physiques.

L’utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.

Après enrichissement, les vins ne dépassent pas, après prise de mousse, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

L’augmentation du volume de moût en fermentation mis en œuvre ne peut être supérieure à 1,12 %, pour 1 % d’augmentation du titre alcoométrique volumique, lors de l’opération d’enrichissement.

Les volumes excédentaires sont détruits par envoi aux usages industriels avant le 15 décembre de l’année suivant celle de la récolte conformément aux dispositions prévues par l’article D. 644-32 du code rural et de la pêche maritime.

g) Capacité globale de cuverie de vinification.

Pas de disposition particulière.

h) Bon état d’entretien global du chai et du matériel.

Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.

2o Dispositions par type de produit :

a) Les vins rosés sont élaborés soit à partir de vins de base issus soit de pressurage direct, soit d’une macération ou d’une saignée, soit par assemblage, avant tirage, de vins blancs et rouges.

b) Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.

c) Le tirage en bouteilles dans lesquelles s’effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu qu’à partir du

1er

janvier de l’année qui suit celle de la récolte. L’assemblage est préparé à partir de moût de raisins, de vin ou du mélange de moût de raisins et/ou de vins de caractéristiques différentes. L’augmentation du volume de vin et, éventuellement, de moût ne peut être supérieure à 1,12 %, pour 1 % d’augmentation du titre alcoométrique volumique, après adjonction de la liqueur de tirage et au cours de la fermentation destinée à rendre le vin mousseux.

d) L’élimination des sous-produits issus de la fermentation en bouteilles destinée à rendre le vin mousseux est effectuée par dégorgement. Le dégorgement ne peut être effectué avant une période de douze mois à compter de la date de tirage pendant laquelle les vins devront être en bouteille sans interruption.

e) L’adjonction de liqueur d’expédition ne peut conduire à augmenter le volume de vin d’un pourcentage supérieur à la somme de l’augmentation du titre alcoométrique volumique exprimé en pourcentage (A) affectée du coefficient de 1,266 et de l’augmentation de la teneur en sucre exprimée en grammes par litre (S) affectée du coefficient de 0,066 6 :

V (%) = (1,266 × A) + (0,0666 × S) Les volumes excédentaires sont détruits par envoi aux usages industriels avant le 15 décembre de l’année suivant celle du dégorgement des lots correspondants.

f) L’élaboration des vins donne lieu à l’envoi à la distillation, avant le 31 juillet de l’année suivant celle de la récolte, des sous-produits de la vinification à raison de 1,5 % des moûts débourbés.

Les sous-produits issus du dégorgement, à raison de 0,25 % du volume de vin en bouteilles à dégorger, sont détruits par envoi aux usages industriels ou retirés sous contrôle avant le 31 juillet de l’année suivant celle du dégorgement.

g) Sont envoyés aux usages industriels avant le 31 juillet de l’année suivant celle de la récolte les volumes résultant d’exigences techniques particulières telles que visées à l’annexe XV ter (Restrictions), point A, du règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, dans la limite de 2 % des volumes mis en œuvre. Ces volumes sont reportés sur le registre de cave.

h) Les vins peuvent être présentés avec l’indication du millésime (millésimés) si les raisins mis en œuvre pour l’élaboration des vins de base sont des raisins de l’année considérée, à l’exception des volumes de vins ou de moûts de raisins utilisés dans le cadre des pratiques et traitements œnologiques autorisés et des produits contenus dans la liqueur de tirage ou dans la liqueur d’expédition.

Afin d’assurer la sélection qualitative parmi les volumes issus d’un millésime donné tout en maintenant un volume suffisant de vins pour assurer l’assemblage et la constitution de vins de réserve, indispensables à la qualité des vins de Champagne, les volumes de vins présentés avec l’indication du millésime (millésimés) sont inférieurs ou égaux à 80 % des volumes de vin de l’année considérée, achetés ou produits par l’opérateur.

3o Dispositions relatives au conditionnement :

a) Les vins sont élaborés et commercialisés dans la bouteille à l’intérieur de laquelle a été réalisée la prise de mousse, à l’exception des vins vendus dans des bouteilles d’un volume inférieur à 37,5 centilitres ou supérieur à 300 centilitres.

Toutefois, sauf pour les vins millésimés, le transvasement en demi-bouteilles (37,5 centilitres) de vin après prise de mousse est autorisé dans la limite annuelle de 20 % de la quantité élaborée en demi-bouteilles au cours de l’année civile précédente.

b) A compter du 1er janvier 2015, les vins sont élaborés et commercialisés dans des bouteilles achetées neuves.

Les autres fournitures de fermeture ou destinées à l’élaboration sont des fournitures neuves.

c) Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :

les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 644-36 du code rural et de la pêche maritime ;
une analyse réalisée après tirage et prise de mousse.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de soixante mois à compter de la date du conditionnement.

4o Dispositions relatives au stockage :

L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.

5o Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :

a) Date de mise en marché à destination du consommateur.

Les vins ne sont mis en marché à destination du consommateur qu’à l’issue d’une période d’élevage de quinze mois minimum à compter de la date du tirage en bouteille.

Les vins susceptibles d’être présentés avec l’indication du millésime (millésimés) ne sont mis en marché à destination du consommateur qu’à l’issue d’une période d’élevage de trente-six mois minimum à compter de la date du tirage en bouteille.

Lorsqu’une remise en cercle, correspondant à une remise en vrac des lots embouteillés, est effectuée par un opérateur, la période minimale d’élevage est déterminée à compter de la date du nouveau tirage en bouteille.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.

Pas de disposition particulière.

c) Circulation avec un document d’accompagnement.

Les raisins et l’ensemble des produits destinés à l’élaboration d’un vin de l’appellation d’origine contrôlée ne peuvent circuler avec un document d’accompagnement portant le nom de l’appellation d’origine contrôlée qu’à partir d’une commune appartenant à l’aire géographique définie au IV du présent cahier des charges et à destination d’une autre commune appartenant à cette même aire en application de l’article 466 du code général des impôts.

X. – Lien avec la zone géographique

1o Informations sur la zone géographique :

a) Description des facteurs naturels contribuant au lien.

La zone géographique se situe au nord-est du territoire français et s’étend sur des communes réparties sur les départements de l’Aisne, de l’Aube, de la Haute-Marne, de la Marne et de Seine-et-Marne.

Les parcelles, précisément délimitées pour la récolte des raisins, s’inscrivent dans un paysage caractérisé par un vignoble de coteau reposant sur des cuestas de l’est du Bassin parisien, structures géomorphologiques imposantes :

la Côte d’Ile-de-France dans la Marne, ainsi que les versants des vallées associées, regroupant du nord au sud la Montagne de Reims, la vallée de la Marne (qui se prolonge dans le sud de l’Aisne et jusqu’en Seine-et-Marne), la Côte des Blancs et la Côte du Sézannais pour les secteurs les plus emblématiques ;
la Côte de Champagne avec le Vitryat marnais et le secteur aubois de Montgueux ;
la Côte des Bar entrecoupée de multiples vallées, réunissant le Bar-sur-Aubois à l’est et le Bar séquanais à l’ouest, dans l’Aube et la Haute-Marne.

Ce relief typique de cuesta, avec ces vallées adjacentes, présente des coteaux exposés à l’est et au sud, quelquefois au nord comme pour la Montagne de Reims septentrionale et la rive gauche de la vallée de la Marne).

Les fronts de côte sont constitués de couches dures de calcaire ou de craie. Les pentes des coteaux sont crayeuses, marneuses ou sableuses, plus tendres, déblayées par l’érosion puis recouvertes de produits de colluvionnement provenant des fronts de côte sus-jacents.

Le vignoble champenois se situe en zone septentrionale. Il est soumis à une double influence climatique : – océanique, apportant de l’eau en quantité régulière avec des contrastes thermiques peu marqués d’une saison à l’autre ;

– continentale, responsable de gelées parfois destructrices et d’un ensoleillement favorable l’été. b) Description des facteurs humains contribuant au lien. Remontant à l’Antiquité, la vigne est bien établie en Champagne au IXe siècle, suite au développement de la viticulture monastique. La particularité du vin blanc naturellement mousseux et de la prise de mousse est expérimentée à la fin du XVIIe siècle. A la fin du XIXe siècle, Weinmann, un œnologue renommé, constate que « le vin champenois est éminemment fermentescible. Les vins de champagne accomplissent le travail de la prise de mousse beaucoup plus facilement, plus régulièrement et mieux que n’importe quel autre ferment ». Les premières références de ce vin, baptisé « saute-bouchon », apparaissent dans les poèmes de l’abbé Chaulieu en 1700. La méthode est cependant exposée pour la première fois en 1718 par le chanoine Godinot, auteur présumé de Manière de cultiver la vigne et de faire le vin de Champagne (...), précisant que ces vins blancs qui doivent être « clairs comme larmes d’œil (...) sont faits avec des raisins noirs. Quand les raisins sont coupés, plus tôt ils sont pressurés, plus le vin est blanc ». Ainsi les vignerons s’efforcent de préserver l’intégrité des raisins à la vendange, d’apporter un grand soin à leur transport et à leur stockage et de les amener intacts au pressoir. Le pressurage doit être doux et progressif, avec fractionnement des jus (cuvée et taille) qui sont vinifiés séparément. Les centres de pressurage répondent donc à des règles strictes et font l’objet d’une habilitation rigoureusement contrôlée. Savoir-faire précis développé dans les abbayes ; Jules Guyot constate en 1866 l’importance de l’assemblage

de raisins issus de différents cépages ou de différentes parcelles. Dès le début du XXe siècle, trois cépages sont sélectionnés pour leurs qualités d’équilibre sucre/acidité et leur bonne aptitude à la prise de mousse : le pinot noir N, le chardonnay B et le meunier N. L’élaborateur construit les assemblages en dégustant les différents vins de base obtenus. Les vins de base assemblés sont mis en bouteille pour la prise de mousse et l’élevage sur lies qui est nécessairement long, tout particulièrement pour les vins millésimés.

Les caves champenoises crayeuses, réunissant les conditions idéales naturelles de température et d’hygrométrie, ont favorisé le développement de cette étape de prise de mousse.

L’élevage sur lies terminé, vient l’étape du remuage, pour faire glisser lentement les lies dans le col de la bouteille, puis du dégorgement, action d’évacuer les lies présentes dans la bouteille. Après le dégorgement est ajoutée la liqueur d’expédition, qui va participer à la définition de plusieurs types de vins de Champagne.

La prise de mousse par seconde fermentation en bouteilles maîtrisée, la « méthode champenoise » est exportée et, très vite le nom « Champagne » est utilisé en dehors des limites de la région de production. Dès 1882, des actions judiciaires sont entreprises par les maisons de Champagne qui s’unissent en association syndicale (l’Union des maisons de Champagne) et, à la veille de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et les falsifications, la jurisprudence reconnait que le nom « Champagne » est réservé aux vins élaborés et issus de raisins récoltés en Champagne, et consacre ainsi, pour la première fois, la protection d’une appellation d’origine. Les travaux de délimitation de la zone géographique débutent alors dès 1908.

Les Champenois sont solidaires et le concrétisent au travers d’importantes organisations professionnelles. Les maisons et les vignerons ont très tôt joint leurs efforts pour lutter contre le phylloxera à l’origine de la fondation de l’Association viticole champenoise en 1898. Le Syndicat général des vignerons de la Champagne (créé en 1904) et l’Union des maisons de Champagne (créée en 1882) se retrouvent au sein du comité interprofessionnel du vin de Champagne créé par la loi du 12 avril 1941.

2o Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit :

Les vins peuvent être blancs (issus de l’assemblage de raisins blancs et raisins noirs, issus seulement de raisins blancs [blanc de blancs], ou seulement de raisins noirs [blanc de noirs]) ou rosés (obtenus par assemblage ou par saignée), élaborés à partir de raisins provenant d’une ou plusieurs communes. Ils peuvent être millésimés ou non.

Tous les vins ont un point commun : leur acidité, garantissant leur fraîcheur et leur aptitude au vieillissement. Les vins les plus jeunes présentent des notes d’une grande fraîcheur : fleurs et fruits blancs,

agrumes, notes minérales.

Les vins matures offrent une palette d’arômes plus ronds : fruits jaunes, fruits cuits, épices.

Les vins dits « de plénitude », les plus évolués, dévoilent de profonds arômes tertiaires : fruits confits, sous-bois, torréfaction.

L’effervescence, marque d’identité du champagne, est soutenue et persistante chez les vins jeunes. Avec l’âge, elle diminue pour devenir plus délicate et plus crémeuse.

3o Interactions causales :

La large ouverture paysagère des trois cuestas sur la plaine et les vallées garantit aux vignobles une luminosité suffisante pour la maturation des baies et ce, même pour les expositions nord. Cette ouverture paysagère évite, de surcroît, la stagnation de l’air froid et diminue alors les risques de gelées.

La pente des coteaux viticoles assure un drainage naturel optimal, garanti également par les différents substrats qui permettent une régulation hydrique naturelle de la vigne. La craie, par sa porosité et sa perméabilité, élimine l’eau en excès, tout en assurant une réhydratation du sol par temps sec, par remontées capillaires. Les autres sous-sols associent des niveaux marneux, qui fournissent la réserve en eau, et soit des bancs calcaires, soit des sables carbonatés, qui permettent l’infiltration de l’eau excédentaire des périodes humides. Cette nature du sous-sol et les délicates conditions climatiques ont guidé l’implantation des cépages dans les différentes régions du vignoble.

La situation climatique unique de la Champagne confère aux raisins puis aux moûts une acidité naturelle idéale pour l’élaboration de grands vins mousseux. En effet, l’équilibre entre cette acidité – gage de fraîcheur indispensable – et le niveau de maturité des raisins produit les meilleurs millésimes et assure un bon potentiel de garde.

Véritable mosaïque, la diversité des facteurs naturels est exploitée à l’échelle de la parcelle par le vigneron qui maîtrise toutes les pratiques culturales pour exprimer la spécificité des raisins.

La préservation de l’intégrité du raisin dès la récolte, le pressurage doux et le fractionnement des jus permettent d’éviter la coloration de ces derniers et ainsi de garantir leur limpidité, indispensable à la qualité de la mousse. Le fractionnement apporte également une complexité supplémentaire dans les arômes.

La « cuvée », riche en acidité, donne des arômes frais et vifs ; l’associer dans les assemblages permet de

révéler pleinement les arômes tertiaires se développant lors de la maturation sur lies.

La « taille » est plus fruitée et présente une plus grande richesse tannique.

Les vins de réserve (sauf pour les vins millésimés), issus des vendanges précédentes, apportent à

l’assemblage des caractères plus mûrs de vins évolués.

Le talent de l’élaborateur, sélectionnant les vins pour l’assemblage recherché, s’exprime tout au long du mûrissement sur lies pour donner naissance au champagne. Ce processus de maturation continu peut, pour les vins de grande constitution, se poursuivre pendant plusieurs dizaines d’années dans les caves champenoises, leur relative fraîcheur garantissant une bonne prise de mousse.

Cette grande technicité dans l’élaboration du champagne demande des infrastructures particulières et coûteuses. Les sites d’élaboration, de manipulation et de conditionnement se situent dans des communes proches des vignobles.

L’existence du vignoble champenois remonte au début de notre ère, mais le champagne a acquis ses titres de noblesse, notamment au XVIIe siècle, avec la maîtrise progressive de la prise de mousse par seconde fermentation en bouteille. A la fin de ce même siècle, les producteurs champenois conditionnent leurs vins en bouteilles plutôt que de les transporter en tonneaux, afin de préserver toutes leur qualité et leurs caractéristiques. La mousse et les fines bulles enfermées dans les flacons se révèlent dans les verres, et le succès du vin est immédiat. Les jeunes nobles, avides de nouveauté, lui font fête, les poètes le chantent, les écrivains lui font une place dans leurs ouvrages. Il devient le favori de la cour du Régent, de Louis XV, de madame de Pompadour. Financiers et administrateurs imitent les nobles, la province copie la capitale. Sous Louis XV et Louis XVI, l’industrie vinicole devient très florissante et la réputation du champagne s’accroît considérablement en France comme à l’étranger. Le vin mousseux est en vogue là où il est bon ton de suivre la mode française et dans toute l’Europe du XVIIIe siècle, le champagne est l’ornement des fêtes et des soupers. Cette notoriété perdure encore aujourd’hui. Les vignerons, les coopératives et maisons de champagne poursuivent leurs efforts en améliorant les règles collectives pour promouvoir l’appellation d’origine contrôlée « Champagne », leur patrimoine commun, vers l’excellence et s’efforcent d’en faire respecter le nom et sa personnalité.

XI. – Mesures transitoires

1o Mode de conduite :

Les parcelles de vigne en place au 17 janvier 1978, ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.

2o Rendement et charge maximale moyenne à la parcelle :

A titre expérimental et jusqu’à la fin de la campagne 2011-2012 :

le rendement visé au 1o du point VIII du présent cahier des charges est fixé à 12 400 kilogrammes de raisins à l’hectare ;
tout opérateur peut demander à bénéficier individuellement d’une augmentation de rendement dans la limite du rendement butoir visé au point 2o du VIII du présent cahier des charges, conformément aux dispositions de l’article D. 644-25 du code rural et de la pêche maritime, et dès lors qu’il peut démontrer une maîtrise qualitative de ses rendements. Cette maîtrise s’apprécie en examinant, chaque année, dans quelle mesure la quantité de raisins des récoltes antérieures est plus ou moins proche du rendement visé au point 1o du VIII du présent cahier des charges et reste inférieure au rendement butoir visé au point 2o du VIII du présent cahier des charges.

L’augmentation de rendement accordée à l’opérateur ne doit pas conduire à dépasser la quantité maximum qu’il a mise en réserve en application de l’article 113 quater du règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur.

Lorsque cette quantité maximum est atteinte, il ne peut plus bénéficier d’une augmentation de rendement. La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 21 700 kilogrammes par hectare. Le nombre de grappes par mètre carré de surface de vigne en production est inférieur ou égal à 18.

XII. – Règles de présentation et étiquetage

a) Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, caisses ou emballages, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

b) Le cépage peut être indiqué en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures à 3 millimètres.

c) En cas d’indication du millésime, celui-ci figure sur le bouchon ou, lorsqu’il s’agit d’un contenu nominal de 0,20 litres ou moins, sur un autre dispositif de fermeture approprié, et sur l’étiquetage. L’indication du millésime figure également sur les factures et les documents d’accompagnement.

Les bouteilles contenant les vins sont fermées d’un bouchon portant le nom de l’appellation d’origine contrôlée sur la partie contenue dans le col de la bouteille ou, lorsqu’il s’agit d’une bouteille d’un contenu nominal de 0,20 litre ou moins, sur une autre partie interne du dispositif de fermeture approprié.

d) Dans la présentation des vins, la mention de l’élaborateur ainsi que le nom de la commune d’élaboration apparaissent sur l’étiquetage des bouteilles, en toutes lettres, de façon claire et lisible.

e) Aucune bouteille ne peut circuler, sauf entre deux sites du même opérateur ou entre deux opérateurs, que terminée, habillée et revêtue d’un étiquetage conforme à la réglementation en vigueur.

f) Les étiquetages et documents commerciaux comportent les immatriculations prescrites par le comité interprofessionnel du vin de Champagne permettant d’identifier les opérateurs.

CHAPITRE II

I. – Obligations déclaratives

1o Déclaration d’intention de tirage :

La déclaration d’intention de tirage est adressée à l’organisme de contrôle agréé et aux services locaux de la DGDDI quarante-huit heures au moins avant le début de l’opération.

Elle indique notamment :

l’appellation revendiquée et les revendications particulières (indication du millésime, couleur, mentions, indication d’un nom de lieudit...) ;
le volume prévisionnel de vin à mettre en œuvre ;
le volume prévisionnel de sucre à mettre en œuvre ;
le volume total à tirer ;
la date de tirage ;
le lieu de tirage ;
le numéro EVV ;
le nom et l’adresse du demandeur. De plus, dans le cas d’élaboration de vins rosés par assemblage avant tirage de vins rouges et blancs :
le volume prévisionnel de vin rouge à mettre en œuvre ;
le volume prévisionnel de vin blanc à mettre en œuvre. 2o Déclaration de revendication : La déclaration de revendication, valant déclaration de tirage, est adressée à l’organisme de contrôle agréé et

aux services locaux de la DGDDI, immédiatement après la fin des opérations de tirage. Elle indique notamment :

l’appellation revendiquée et les revendications particulières (indication du millésime, couleur, mentions, indication d’un nom de lieudit...) ;
le volume de vin, exprimé en nombre de cols ;
la date de fin du tirage ;
le numéro EVV ou, pour les entrepositaires agréés négociants, le numéro d’accise ;
le nom et l’adresse du demandeur ;
le lieu d’entrepôt du vin. 3o Déclaration de remise en cercle : Toute remise en cercle fait l’objet d’une déclaration préalable au minimum quarante-huit heures avant le

début des opérations auprès de l’organisme de contrôle agréé. Cette déclaration préalable indique notamment la nature, le volume et, le cas échéant, le millésime des produits mis en œuvre.

II. – Tenue de registre

1o Registre de pesée :

Les centres de pressurage tiennent un registre des pesées distinct du carnet de pressoir.

Ce registre indique pour chaque pesée :

la date et l’heure de la pesée ;
le poids constaté ;

– les revendications particulières (mentions, indication d’un nom de lieudit...) ; Pour les centres réalisant le pressurage pour le compte de tiers, le registre des pesées précise, en sus des indications ci-dessus, le nom de l’opérateur apportant les raisins. Un ticket de pesée reprenant l’ensemble de

ces indications est délivré à celui-ci. 2o Carnet de pressoir : La tenue d’un carnet de pressoir est obligatoire. Il est rempli au fur et à mesure des mises en œuvre. Ce carnet précise, pour chaque marc :

la date et l’heure du début de chaque opération ;
le poids des raisins mis en œuvre par cépage ;
l’origine des raisins, dans le cas de revendications particulières (mentions, indication d’un nom de lieudit...) ;
le nom de l’opérateur ayant apporté les raisins ;
les volumes des moûts obtenus ;
le titre alcoométrique volumique en puissance ;
les volumes de rebêches.

Pour les vins rouges et rosés, la quantité de vin obtenu n’est précisée qu’au terme du pressurage. Les volumes de bourbes y sont mentionnés de manière globale à la fin des opérations de débourbage.

CHAPITRE III

I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D’ÉVALUATION
A. – RÈGLES STRUCTURELLES
A1. Appartenance des parcelles plantées à l’aire délimitée Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain
A2. Potentiel de production revendicable (encépagement, densité de plantation et palissage, entrée des vignes en production) Documentaire et visites sur le terrain
A3. Outil de transformation
Réception et pressurage, site de pressurage Visite sur site
B. – RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B1. Conduite du vignoble
Taille Vérification du mode de taille adopté, du nombre d’yeux francs par mètre carré (par comptage) et de la réalisation des travaux de taille à la période prescrite
Charge maximale moyenne à la parcelle Comptage de grappes et estimation de la charge
Etat cultural de la vigne et autres pratiques culturales Contrôle à la parcelle
B2. Récolte, transport et maturité du raisin
Suivi de la date de récolte Vérification des dérogations, contrôles terrain
B3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
Pressurage Documentaire et visite sur site (vérification du respect des règles de pressurage)
B4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Rendement autorisé Documentaire (contrôle des déclarations)
Déclaration de revendication Documentaire et visite sur site – contrôle de la mise en circulation des produits
C. – CONTRÔLES DES PRODUITS
Vins avant conditionnement Examen analytique et organoleptique de tous les lots

II. – Références concernant la structure de contrôle

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), 51, rue d’Anjou, 75008 Paris, téléphone : (33) (0) 1-53-89-80-00, télécopie : (33) (0)1-42-25-57-97, courriel : info@inao.gouv.fr.

L’INAO est l’autorité de contrôle assurant le respect des dispositions du présent cahier des charges pour les produits bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.